J.O. 102 du 3 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 avril 2005 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles


NOR : BUDB0560008A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, et notamment son article L. 731-1 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-1428 du 23 décembre 2004 relatif à l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, et notamment son article 8,

Arrêtent :


Article 1


Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Le contrôleur financier exerce une mission générale de surveillance de l'activité de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques budgétaires et financiers auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté.

Article 2


Le contrôleur financier suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement. Les projets de délibération ou de décision ayant une répercussion financière lui sont communiqués ; il fait connaître, en tant que de besoin, son avis sur ces projets. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et de leurs modifications.

Article 3


Des données permettant au contrôleur financier de suivre l'exécution du budget lui sont communiquées mensuellement. Elles comportent notamment :

- des états retraçant, en dépenses et recettes, la situation de l'exécution du budget, les dépenses techniques visées à l'article L. 731-5 du code rural étant ventilées selon les catégories prévues à l'article L. 731-7 du même code ;

- la situation de la trésorerie ;

- l'état des effectifs permanents et non permanents ;

- des tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.

Article 4


Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, selon des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement :

- les projets de conventions prévues à l'article 9 du décret du 23 décembre 2004 susvisé ;

- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels et experts rémunérés sur le budget de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

- les dépenses techniques visées à l'article L. 731-5 du code rural ;

- les projets de marchés, conventions et, d'une façon générale, les contrats de toute nature ;

- les dépenses de frais de déplacement prévues par le décret du 28 mai 1990 ;

- les transactions ;

- les opérations d'acceptation de dons et legs ;

- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

En cas d'urgence, des projets de décision modificative du budget pourront être soumis à l'approbation du contrôleur financier. Ces décisions modificatives feront par la suite l'objet d'une régularisation dans les formes réglementaires.

Article 5


Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux commissions ou comités créés, le cas échéant, en son sein. Les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil d'administration.

Article 6


Toute pièce accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur financier et non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception est considérée comme visée. Le délai est interrompu par une demande écrite et motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.

Lorsque le contrôleur financier refuse un visa, il adresse ses observations écrites à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 2005.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur,

P. Abraham